Définition
Les membres du personnel qui travaillent pour des instances diplomatiques, mais ne bénéficient pas du statut de diplomate en tant que tel se voient délivrer un titre de séjour spécial, valable un an, renouvelable un an. Il s’agit par exemple des personnes suivantes: fonctionnaires consulaires, personnel administratif et technique d’une Ambassade, employés consulaires, personnel de service, etc.
Les personnes titulaires d’un titre de séjour spécial ne sont cependant pas considérées comme les autres résidents étrangers dans certaines situations.
Deux exemples :
Titre de séjour spécial et la loi DALO
La loi DALO concerne le droit au logement opposable. Il a été institué par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, ses principes dispositions législatives et réglementaires figurent dans le Code de la Construction et de l’Habitation
L’article 1 de la loi DALO (article L300-1 du Code de la construction et de l’habitation) prévoit que « le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ».
Les requérants doivent dans un premier temps saisir la commission de médiation.
Les commissions de médiation ont été créées, depuis janvier 2008, auprès de toutes les préfectures de département, elles sont chargées de mettre en œuvre le droit au logement opposable de la loi du 5 mars 2007.
Pourtant ce droit s’est à plusieurs reprises vu refuser à des personnes titulaires d’un titre de séjour spécial aux motifs qu’elles ne respecteraient pas les conditions de permanence de la résidence en France définies par les articles susvisés: soit être titulaire d’une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d’un titre de séjour vie privée familiale en cours de validité.
Or cette approche a été démentie par le tribunal administratif dans une espèce dans laquelle nous sommes intervenus pour demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine qui avait refusé à une ressortissante étrangère employée de son consulat en France d’examiner son dossier. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué ainsi :
« 3. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que tant Mme (…) que son mari justifiaient bien d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d’une organisation internationale et valable du 1er août 2013 au 21 juillet 2015 ; que, par suite, Mme (…) est fondée à demander l’annulation du refus que lui a apposé la commission »
Décide : Article 1er : « la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 1er avril 2015 est annulée »
En conséquence, les titulaires d’un titre de séjour spécial ont bien le droit d’effectuer une demande de logement dans le cadre de procédure DALO.
Titre de séjour spécial et naturalisation
Les étrangers ont le droit de demander la nationalité française, à condition qu’ils résident en France d’une manière régulière depuis au moins cinq ans au jour de leur demande.
Or certains membres du personnel diplomatique peuvent résider en France pendant de longues périodes et donc remplir toutes les conditions pour devenir français. Cependant plusieurs décisions de refus ont été confirmées par les juridictions administratives, au motif que le demandeur conservait un lien particulier avec son pays d’origine:
A titre d’exemple : Madame X est entrée en France il y a 20 ans, a été embauchée en tant que secrétaire non diplomate auprès du Consulat de son pays à Paris, et a sollicité l’acquisition de la nationalité française;
Sa demande a été refusée, en application de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que: « l’activité que vous exercez, en qualité de traductrice depuis de 1996 au Consulat (…) à Paris, au service du gouvernement (…), constitue un lien particulier avec cet Etat qui n’est pas compatible avec l’allégeance française ».
Mme X a formé un recours devant le Tribunal administratif de Nantes. Le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours, en confirmant la décision de refus, au motif que :
« Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme (…), le ministre de l’Intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa qualité de salariée de l’Etat (…) sous-tend un lien particulier avec son pays d’origine qui n’est pas compatible avec l’allégeance française »
Dans une espèce plus récente datant (septembre 2015) (N°10NT02291, N°09NT00110, N° 14NT02695) la Cour administrative d’Appel de Nantes a rejeté la requête des demandeurs en se fondant toujours sur le même motif « être employé au sein de Consulat étranger en France, établie un lien particulier avec le pays d’origine qui n’est pas compatible avec l’allégeance française ».
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre cabinet ou à consulter notre rubrique sur le droit des étrangers en France.
Vous pouvez également consulter le site internet du gouvernement pour connaître vos droits.