Maître Corinne Giudicelli-Jahn
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Les faux documents d'identité produits lors des demandes de régularisation. Quelles conséquences pour les sans-papiers ?


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1- L’admission exceptionnelle au séjour par le travail  sur le fondement du  L 435-1 du CESEDA  

 

La procédure de régularisation par le travail est l’une des mesures les plus courantes pour obtenir un titre de séjour. 

Elle  est prévue par la  circulaire Valls  du 28 novembre 2012,  qui ouvre  une possibilité de régularisation pour certaines catégories de travailleurs sous certaines circonstances exceptionnelles.  

L’article L 435-1 du  CESEDA stipule “L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.” 

 

Le requérant devra  justifier d’une présence en France ( minimum 3 ans ou 5 ans )  :

  • d’un  métier exercé ( en tension) ;

 avec un montant de la rémunération ( au moins le smic) ;  

  •  de  l’intention pour l’employeur  de déclarer  l'activité de son salarié  pour sa demande de titre de séjour ( le pack employeur).

  • de la production au minimum de 8 à 24 fiches de paie selon l’ancienneté; 

Ce principe de régularisation admet de facto que des salariés sans papiers ont été employé (es) illégalement sur le territoire. 

 

Alors que  les ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire français demeurent dans une impossibilité légale de travailler sans titre de séjour, dans la pratique, il est très courant de constater certains sans papiers se munir de pièces d’identité, de faux titres de séjour européens,  ou de fausses carte d’identité francaises. 

 Ces pratiques sont condamnées par  l'article 441-3  du code pénal et punies  de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

 Il est important de préciser que la loi fixe également l’obligation pour  l'employeur de contrôler  le titre de séjour  et l'autorisation de travail  de son salarié  “article L 8251 du code du travail”.  


 

2- Comment les préfectures peuvent-elles détecter l’existence de fausses cartes dans les dossiers de demandes de régularisation déposées par les salariés ? 

 

Sans avoir la transmission des faux documents eux-mêmes, certains indices sont de nature à faire présumer leur existence par exemple : 

  • des contrats de travail indiquant une nationalité française ou européenne

  •  des numéros de sécurité sociale sur les fiches de paie correspondant à des personnes nées en France.  

 

 Lors du dépôt de dossier, le préfet qui constate l’existence d’un faux document d'identité peut refuser  le dossier du requérant. Certaines préfectures signifient dans ce cas systématiquement  à l’étranger une obligation de quitter le territoire français. 

Par ailleurs, le motif du trouble à l’ordre public est l’un des moyens  invoqué par la préfecture  et qui fonde les décisions de rejet des demandes de régularisation  en admission exceptionnelle.  Cependant, la présence de manœuvres frauduleuses n'entraîne pas automatiquement un refus de délivrance de titre de séjour par l’autorité administrative.  

 

Ainsi selon , certaines jurisprudences,  l’emploi d’un faux document d’identité ne peut constituer à lui seul un moyen légal de refus de titre de séjour par le préfet. Les circonstances telles que le besoin de travailler pour survivre sont prises en compte.

 

3- Jurisprudence liées à l’usage de faux titre dans les dossiers d’admission exceptionnelles au séjour “salarié” 

 

Ici , il est important de  présenter plusieurs points et apports du juge sur le contrôle des décisions prises par le préfet dans l’étude des demandes d’admission exceptionnelles au séjour. 

 

  • La production d ‘une fausse carte d’identité française ne fait pas perdre le caractère exceptionnel de la régularisation.  

 

En effet par décision de la 8ème chambre du tribunal administratif  de Montreuil en date du 29 Juin 2023,  il a été jugé qu'il’’ ressort des motifs du jugement précité du tribunal  administratif du 1er avril 2021 et des pièces du dossier que M. B travaille, depuis mai 2013 comme manœuvrier puis ferrailleur à titre intérimaire et qu’il est soutenu par son dernier employeur dans sa démarche de régularisation. La circonstance qu’il a utilisé une fausse carte d’identité française pour travailler n’est pas suffisante pour faire perdre le caractère exceptionnel au motif de sa régularisation par le travail. Ainsi, eu égard au type d’emploi exercé et à la durée de l’expérience professionnelle de M. B, de près de dix années à la date de l’arrêté attaqué, ce dernier justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.” Ainsi,  le préfet n’est pas tenu d’ignorer les conditions humanitaires ou les critères exceptionnels que réunit le requérant dans sa situation personnelle . 

Également dans un jugement du Tribunal administratif de Cergy Pontoise de la 1 ère chambre du 17 janvier 2023 n°2116234  le juge  abonde dans le même sens “  En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , il appartient à l’autorité administrative de vérifier , dans un premier temps pour la délivrance d’une carte portant la mention “vie privée ou familiale” répond à des considérations humanitaires ou  se justifie au regard de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance , dans ce cadre , d’une carte de séjour temporaires portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire”..... Dès lors , eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de son emploi, et alors même que son recrutement en CDI , n’aurait été rendu  possible que par la présentation à son employeur d’une fausse carte d’identité, il réunit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié au titre de l'article L 435-1 du code d’entrée et du  séjour et des étrangers et du droit d’asile ” 

 

  • Par ailleurs même si, comme évoqué plus haut, toutes demandes de titre de séjour en qualité d’admission exceptionnelle n'aboutissent pas impérativement à des refus. Il n’en demeure pas moins qu'elles puissent être motivées comme des troubles constitutifs de menaces à l’ordre public. 

Dans certains cas,  le préfet  répond négativement à la demande de titre de séjour admission exceptionnelle “salarié” en motivant sa décision de refus  sur la production de fausse carte comme constitutif de  menace à l’ordre public.  

 

Le juge administratif quant à lui dans son contrôle sur les décisions de refus de titre de séjour sus évoquées, s’oppose à cette motivation du préfet et fait état  d’une appréciation  suffisamment circonstanciée des éléments de la situation de l’intéressé.  

 

De même l’utilisation d’une fausse carte d’identité ne peut constituer une cause de refus de délai départ volontaire par la préfecture et de prise d’une interdiction de retour sur le territoire français. C’est ce qui est d’ailleurs soutenu par le juge administratif ( Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 10 janvier 2023, n° 2213597).  Il soulève l’insuffisance de moyens et de motivation sur la légalité du refus de titre pris par la préfecture en écartant le motif unique de  menace à l’ordre public . 

“Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à de Mme A B, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a usé de manœuvres frauduleuses pour permettre son embauche aux différents postes occupés depuis 2017 en présentant à l’employeur une fausse carte d’identité portugaise. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l’intéressée constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant d’accorder dans son arrêté en litige un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.” 

  

Pour conclure, il convient de préciser que dans les dossiers de régularisation “salarié” où sont produites les fausses pièces d’identité, le préfet exerce un large pouvoir d’appréciation.  Cependant le juge peut effectuer un contrôle restreint.   

 

Toutefois, il est important en vue de remplir toutes les dispositions légales et de s’assurer de leur pertinence avant d’introduire toutes procédures auprès de la préfecture sur le motif d'admission exceptionnelle mention “salarié”. Pour ce faire, il est fortement recommandé de se faire accompagner d’un conseil spécialisé dans le domaine. 

 




 


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